Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section I — DES REGLES GENERALES

 Art. 321.–   La juridiction peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner tout transport sur les lieux.

La présence des parties et de leurs conseils au transport sur les lieux est obligatoire au même titre que leur comparution à l'audience.

Du tout, il est dressé procès-verbal.