Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 321.– La juridiction peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner tout transport sur les lieux.
La présence des parties et de leurs conseils au transport sur les lieux est obligatoire au même titre que leur comparution à l'audience.
Du tout, il est dressé procès-verbal.
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