Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION II — DE LA COMPARUTION DE L'ACCUSE

 Art. 321.–   Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les Magistrats.

Sur l'ordre du Président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.