Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION II — DE LA COMPARUTION DE L'ACCUSE
Art. 321.– Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les Magistrats.
Sur l'ordre du Président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
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