Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section IV — Débats
Paragraphe III — Production et discussion des preuves
Art. 321.– Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l'accusé.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait l'objet d'un enregistrement. Elles sont visées par le président dans les plus brefs délais, sans possibilité de modification.
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