Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre III — LA SARL Societe A Responsabilité Limitée

Titre II — Fonctionnement de la SARL

Chapitre I — Opérations relatives aux parts sociales

Section I — Transmission des parts sociales

Sous-section II — Transmission pour cause de décès

Paragraphe II — Modalités de la cession

 Art. 321.–   Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils définissent.

A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus aux articles 319 et 320 du présent Acte uniforme et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 319.

La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 du présent Acte uniforme et si aucune solution prévue à cet article n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune notification n'a été faite aux intéressés.

  SARL – Associé majoritaire – Décès – Cogérance entre les héritiers – Assemblée générale extraordinaire – Convocation par un seul gérant – Litige entre héritiers – Jugement avant-dire-droit – Détermination de la qualité des héritiers – Production des statuts et registres de commerce