Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE I — OPERATIONS RELATIVES AUX PARTS SOCIALES

Section I — Transmission des parts sociales

Sous-section II — Transmission pour cause de décès

Paragraphe II — Modalités de la cession

 Art. 321.–   Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou successeurs ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils définissent.

Les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus aux articles 319 et 320 ci-dessus et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 319.

La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 ci-dessus et si aucune solution prévue à ces articles n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune notification n'a été faite aux intéressés.

Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires établies conformément à l'alinéa ter du présent article ou, à défaut, en violation des alinéas 2 et suivants du présent article.

  SARL – Associé majoritaire – Décès – Cogérance entre les héritiers – Assemblée générale extraordinaire – Convocation par un seul gérant – Litige entre héritiers – Jugement avant-dire-droit – Détermination de la qualité des héritiers – Production des statuts et registres de commerce