Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière

Section IV — La folle enchère

 Art. 321.–   Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité.

Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 ci-dessus.