Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 322-2.– Détérioration des lieux loués

Est puni des peines prévues à l'article 322-1 ci-dessus, le preneur qui, au moment de libérer les lieux, détériore ceux-ci ou les équipements s'y trouvant.