Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Art. 322-3.– Atteinte au privilège du bailleur d'immeuble
Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. le preneur d'immeuble ou toute autre personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilège.
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