Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 322-3.– Atteinte au privilège du bailleur d'immeuble

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. le preneur d'immeuble ou toute autre personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilège.