Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VII — De la paternité et de la filiation.
CHAPITRE II — Des preuves de filiation des enfants légitimes.
Art. 322.– Nul ne peut réclamer un état contraire il celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;
Et, réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
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