Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VII — De la paternité et de la filiation.

CHAPITRE II — Des preuves de filiation des enfants légitimes.

 Art. 322.–   Nul ne peut réclamer un état contraire il celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;

Et, réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.