Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre II — Le contrat d'engagement maritime

Section II — Fin du contrat d'engagement maritime

 Art. 322.–   Le marin congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à dommages et intérêts au cas où la rupture du contrat de son fait a causé un préjudice à l'armateur. Par contre, le marin congédié sans motif légitime a droit à une indemnité de licenciement évaluée en fonction de la nature des services, de la durée du contrat et de l'étendue du préjudice causé.