Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Art. 322.– Filouteries
(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 000) francs, celui qui, étant dans l'impossibilité de payer le prix y afférent :
se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ;
occupe une chambre dans un hôtel ;
prend en location une voiture de place.
(2)Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (a) et (b), La durée de la fourniture de boissons ou d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine.
(3) Est puni des mêmes peines, celui qui sans droit, retient la chose d'autrui.
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