Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 322.– Filouteries

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 000) francs, celui qui, étant dans l'impossibilité de payer le prix y afférent :

a)

se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ;

b)

occupe une chambre dans un hôtel ;

c)

prend en location une voiture de place.

(2)Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (a) et (b), La durée de la fourniture de boissons ou d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine.

(3) Est puni des mêmes peines, celui qui sans droit, retient la chose d'autrui.