Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE IX — Des saisies-exécution.

 Art. 322.–   Si les portes sont fermées, et si l'ouverture en est refusée, l'huissier ou l'agent d'exécution pourra établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement ; il se retirera sur-le-champ sans assignation, devant le Juge ou, à son défaut, devant l'officier de police judiciaire en présence duquel l'ouverture des portes, même celles des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal ; mais il signera celui de l'huissier ou de l'agent d'exécution, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.