Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 322.– (1) Toute personne âgée de quatorze (14) ans au moins peut être entendue comme témoin. Toutefois, le mineur victime d'une infraction peut être entendu comme témoin, quel que soit son âge.
(2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelée à témoigner n'est pas en mesure de comprendre les questions qui lui sont posées, ou d'y donner des réponses cohérentes, par suite de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.
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