Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 322.–   (1) Toute personne âgée de quatorze (14) ans au moins peut être entendue comme témoin. Toutefois, le mineur victime d'une infraction peut être entendu comme témoin, quel que soit son âge.

(2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelée à témoigner n'est pas en mesure de comprendre les questions qui lui sont posées, ou d'y donner des réponses cohérentes, par suite de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.