Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE VI — ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION
TITRE II — ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS
CHAPITRE III — ENQUÊTE TECHNIQUE
SECTION I — POUVOIRS DES ENQUETEURS
Art. 323.– En cas d'accident ou d'incident ayant entrainé, l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, des pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et de causes de l'accident ou de l'incident.
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fat l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
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