Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VI — SANCTIONS

SECTION III — OMISSIONS

 Art. 323.–   La peine, pour omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sera égale à un droit en sus.