Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE VI — SANCTIONS
SECTION III — OMISSIONS
Art. 323.– La peine, pour omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sera égale à un droit en sus.
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