Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES ENGINS EN MER

 Art. 323.–   (1) Le capitaine de tout navire battant pavillon d'un Etat membre transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou substances liquides nocives ou substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes ou autres substances dangereuses ou potentiellement dangereuses a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser à l'autorité compétente de l'État côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible :

de tout accident de mer, au sens de la Convention de 1969 sur l'intervention en haute mer, dite INTERVENTION 69, dont il est victime,

de tout événement survenu à bord dudit navire qui entraîne ou risque d'entraîner un événement de pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures, dite OPRC 90,

de tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures,

de toute présence d'hydrocarbures,

de tout rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de MARPOL 73/78,

de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes.

(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux navires étrangers navigant dans les eaux sous juridiction nationale d'un Etat membre.