Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VIII — Atteintes portées aux garanties données par l'Etat
Section III — Contrefaçon et usage illégal de sceaux, effets publics, poinçons, timbres et marques
Art. 323.– Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :
fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur, présenteraient avec ceux utilisés dans les assemblées et conseils d'Etat ou des collectivités publiques, dans les administrations publiques ou dans les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
sciemment, fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou par tout moyen, altère des timbres oblitérés dans le but de permettre ainsi leur réutilisation ou leur vente ;
surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, ou vend, colporte, offre, distribue ou exporte des timbres-poste ainsi surchargés ;
contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses ou en fait sciemment usage.
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