Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 323.– (1) Tout prévenu peut, s'il le désire, être témoin à tous les stades de la procédure.
(2) Il peut être posé au prévenu qui a opté de témoigner toute question, même celle tendant à établir sa culpabilité.
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