Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 323.–   (1) Tout prévenu peut, s'il le désire, être témoin à tous les stades de la procédure.

(2) Il peut être posé au prévenu qui a opté de témoigner toute question, même celle tendant à établir sa culpabilité.