Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section IV — Débats

Paragraphe III — Production et discussion des preuves

 Art. 323.–   Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

des frères et sœurs de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

des alliés aux mêmes degrés de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

du mari ou de la femme, même après le divorce de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

de la partie civile ;

des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;

les employés de l'accusé.