Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section IV — Débats
Paragraphe III — Production et discussion des preuves
Art. 323.– Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
des frères et sœurs de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
des alliés aux mêmes degrés de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
du mari ou de la femme, même après le divorce de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
de la partie civile ;
des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;
les employés de l'accusé.
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