Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VI — SANCTIONS

SECTION III — INSUFFISANCES

 Art. 324.–   Si le prix ou l'estimation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel, progressif ou dégressif parait inférieur à la valeur vénale des biens immeubles, fonds de commerce ou de navires, ou des aéronefs transmis en propriété, en usufruit ou en jouissance, l'Administration peut requérir l'expertise en vue de fixer la valeur taxable.