Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Art. 324.– Recel
(1) Est puni des peines de l'article 318 ci-dessus celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle.
(2) En cas de crime, les peines sont doublées.
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