Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 324.– Recel

(1) Est puni des peines de l'article 318 ci-dessus celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle.

(2) En cas de crime, les peines sont doublées.