Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 324.–   Lorsque le Tribunal estime nécessaire d'entendre comme témoin un prévenu qui ne peut, en raison de son état de santé, comparaître et s'il existe des raisons graves de ne pas différer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu où se trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis à cet effet.