Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 Art. 324.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Le Président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le Ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.

L'huissier de service fait appel de ces témoins.