Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE VI — SANCTIONS
SECTION III — INSUFFISANCES
Art. 325.– (1) Lorsque l'accord sur l'estimation ne s'est pas fait à l'amiable, la demande en expertise est faite par simple requête du Tribunal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires, de bateaux ou d'aéronefs.
(2) Cette requête est présentée dans les trois (3) ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. Le délai est réduit à un (1) an en matière de vente de fonds de commerce. L'expertise est donnée dans les dix (10) jours de la demande. En cas de refus par la partie de nommer son expert et après sommation de le faire, il lui en est donné un d'office par le Tribunal. Les experts, en cas de partage appellent un tiers expert ; à défaut le Tribunal y pourvoit.
(3) Le procès-verbal d'expertise doit être rapporté au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la remise faite aux experts de l'ordonnance du Tribunal ou dans les trois (3) mois après la désignation du tiers expert.
(4) Les frais d'expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l'évaluation excède le 1/8 au moins le prix ou l'estimation portée au contrat.
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