Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE III — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Art. 325.– Sous réserve des dispositions de l'article 319 du présent Code, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures dans les eaux maritimes est interdit à tous les navires autres que les pétroliers, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
le navire effectue un tel rejet en route ;
le navire effectue une navigation hors des eaux territoriales ;
la teneur de l'effluent en hydrocarbures est inférieure à cent parts par million ;
le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, un système de séparation d'eau et d'hydrocarbures, un système de filtrage ou une autre installation prescrite à la règle 16 de l'annexe I de MARPOL 73/78.
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