Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 325.– (1) Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 41 à 53.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 322 (2), toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. Toutefois et sauf dispositions contraires de la loi, le serment prêté ne délie pas le témoin de l'obligation de garder tout secret qui lui a été confié en raison de sa qualité ou de sa profession.
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