Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre IX — Distribution du prix

 Art. 325.–   S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente.

Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds.

Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord.

Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.

A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

  Distribution du prix – Défaut de preuve de la pluralité de créanciers – Absence de violation des règles prévues

  Vente immobilière – Distribution du prix – Signification – Opposition avant adjudication – Irrecevabilité

  Distribution du prix – Pluralité de créanciers – Répartition judiciaire du prix – Condition – Respect du délai d'un mois – Non exigence de la procédure de conciliation