Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VI — SANCTIONS

SECTION III — INSUFFISANCES

 Art. 326.–   Si l'insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l'expertise est égale ou supérieure au huitième du prix de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, à savoir :

- le droit simple sur le complément d'estimation ;

- un demi-droit en sus si l'insuffisance est reconnue amiablement avant la signification de la requête en expertise ;

- un droit en sus si l'insuffisance est reconnue après signification de la requête en expertise, mais avant le dépôt au greffe du Tribunal du rapport de l'expert ;

- un double droit en sus dans le cas contraire ;

- les frais d'expertise.

Aucune pénalité n'est encourue et les frais de l'expertise restent à la charge de l'Administration, lorsque l'insuffisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.