Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE VI — SANCTIONS
SECTION III — INSUFFISANCES
Art. 326.– Si l'insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l'expertise est égale ou supérieure au huitième du prix de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, à savoir :
- le droit simple sur le complément d'estimation ;
- un demi-droit en sus si l'insuffisance est reconnue amiablement avant la signification de la requête en expertise ;
- un droit en sus si l'insuffisance est reconnue après signification de la requête en expertise, mais avant le dépôt au greffe du Tribunal du rapport de l'expert ;
- un double droit en sus dans le cas contraire ;
- les frais d'expertise.
Aucune pénalité n'est encourue et les frais de l'expertise restent à la charge de l'Administration, lorsque l'insuffisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.
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