Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE III — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

 Art. 326.–   Sous réserve des dispositions de l'article 319, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures dans les eaux maritimes est interdit à tout pétrolier, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :

le pétrolier effectue un tel rejet en route,

le pétrolier est à plus de 50 milles des lignes de base servant à déterminer la mer territoriale,

le taux instantané du rejet d'hydrocarbures ne dépasse pas 60 litres par mille marin,

la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas 1/15.000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent,

le pétrolier utilise, sauf dans les cas prévus à la règle 15 § 3 de l'annexe I de MARPOL 73/78 un système de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation tels que prescrits à cette même règle 15.