Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE III — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Art. 326.– Sous réserve des dispositions de l'article 319, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures dans les eaux maritimes est interdit à tout pétrolier, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
le pétrolier effectue un tel rejet en route,
le pétrolier est à plus de 50 milles des lignes de base servant à déterminer la mer territoriale,
le taux instantané du rejet d'hydrocarbures ne dépasse pas 60 litres par mille marin,
la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas 1/15.000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent,
le pétrolier utilise, sauf dans les cas prévus à la règle 15 § 3 de l'annexe I de MARPOL 73/78 un système de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation tels que prescrits à cette même règle 15.
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