Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.

 Art. 326.– Ventes prohibées.

Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :

Offre des marchandises au public en lui laissant espérer l'obtention gratuite de ces marchandises ou une réduction du prix s'il place des bons à des tiers ou détermine des tiers à l'achat ;

Fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable de celui-ci en lui indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, même si ce renvoi peut être effectué sans frais pour le destinataire.