Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.
Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.
Art. 326.– Ventes prohibées.
Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :
Offre des marchandises au public en lui laissant espérer l'obtention gratuite de ces marchandises ou une réduction du prix s'il place des bons à des tiers ou détermine des tiers à l'achat ;
Fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable de celui-ci en lui indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, même si ce renvoi peut être effectué sans frais pour le destinataire.
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