Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Art. 326.– Ventes prohibées
Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d'une amende de deux cent (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :
offre des marchandises au public en lui laissant espérer l'obtention gratuite de ces marchandises ou une réduction du prix s'il place des bons à des tiers ou détermine des tiers à l'achat ;
fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable de celui-ci, en lui indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, mène si ce renvoi peut être effectué sans frais pour le destinataire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement