Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 326.– Ventes prohibées

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d'une amende de deux cent (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :

a)

offre des marchandises au public en lui laissant espérer l'obtention gratuite de ces marchandises ou une réduction du prix s'il place des bons à des tiers ou détermine des tiers à l'achat ;

b)

fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable de celui-ci, en lui indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, mène si ce renvoi peut être effectué sans frais pour le destinataire.