Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION I — SIGNIFICATION DES DECISIONS

 Art. 326.–   Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251 ou au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expédition de cette lettre s'il n'est pas justifié qu'elle a été remise à son destinataire.