Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 326.– Le Tribunal peut, par jugement avant-dire-droit, ordonner une nouvelle citation du témoin qui ne comparaît pas et ne produit aucune excuse valable.
En cas de nouvelle défaillance, les dispositions de l'article 188 (2) sont applicables.
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