Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 326.–   Le Tribunal peut, par jugement avant-dire-droit, ordonner une nouvelle citation du témoin qui ne comparaît pas et ne produit aucune excuse valable.

En cas de nouvelle défaillance, les dispositions de l'article 188 (2) sont applicables.