Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 Art. 326.–   Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la Cour peut, sur réquisitions du Ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du Ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du Ministère public, être condamné par la Cour à la peine portée à l'article 107.

La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La Cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.