Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section IV — Débats
Paragraphe III — Production et discussion des preuves
Art. 326.– Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
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