Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre III — LA SARL Societe A Responsabilité Limitée

Titre II — Fonctionnement de la SARL

Chapitre II — La gérance

Section I — Organisation de la gérance

Sous-section IV — Révocation

 Art. 326.–   Le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal chargé des affaires commerciales, dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

  Société commerciale – Gérant statutaire – Révocation – Nomination d'un administrateur provisoire – Incompétence du Président du tribunal

  SARL – Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire – Révocation du cogérant – Condition – Associé défunt possédant la moitié des parts sociales – Défaut de présence ou de représentation de tous les associés venant aux droits de l'associé défunt – Défaut de représentation de plus de la moitié des parts sociales – Invalidité du procès-verbal

  SARL – Révocation du gérant – Défaut de convocation d'une assemblée générale – Voie de fait – Illégalité – Réparation