Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE III — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

 Art. 327.–   (1) Les dispositions des articles 325 et 326 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.

(2) Les dispositions de l'article 325 ne s'appliquent pas au rejet de mélanges d'hydrocarbures qui, non dilués, ont une teneur en hydrocarbures inférieure ou égale à 15 parts par million.