Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE IV — LES ENQUETES NAUTIQUES

 Art. 327.–   Une enquête nautique doit être ouverte notamment dans les cas suivants :

décès ou lésions corporelles graves subies par une personne se trouvant à bord du navire, lorsque le décès ou les lésions corporelles graves sont survenus au cours de l'exploitation du navire ;

disparition en cours de voyage d'une personne qui se trouvait à bord du navire ;

intoxication grave ou empoisonnement d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord d'un navire, en cours de voyage ;

abordage subi par le navire, échouement ou échouage ;

survenance en cours de voyage, d'un accident ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ;

- incendie ou explosion survenue à bord du navire ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ou à la cargaison transportée ;

perte totale du navire ;

abandon du navire ;

acte de piraterie ou attaque à main armée contre un navire ;

accident de circulation à la plaisance.

L'autorité maritime administrative peut également demander qu'une enquête nautique soit effectuée à la suite de la survenance de tout événement à bord du navire.