Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE IV — LES ENQUETES NAUTIQUES
Art. 327.– Une enquête nautique doit être ouverte notamment dans les cas suivants :
décès ou lésions corporelles graves subies par une personne se trouvant à bord du navire, lorsque le décès ou les lésions corporelles graves sont survenus au cours de l'exploitation du navire ;
disparition en cours de voyage d'une personne qui se trouvait à bord du navire ;
intoxication grave ou empoisonnement d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord d'un navire, en cours de voyage ;
abordage subi par le navire, échouement ou échouage ;
survenance en cours de voyage, d'un accident ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ;
- incendie ou explosion survenue à bord du navire ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ou à la cargaison transportée ;
perte totale du navire ;
abandon du navire ;
acte de piraterie ou attaque à main armée contre un navire ;
accident de circulation à la plaisance.
L'autorité maritime administrative peut également demander qu'une enquête nautique soit effectuée à la suite de la survenance de tout événement à bord du navire.
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