Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.
Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.
Art. 327.– Propriété artistique.
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs :
Edite en tout ou partie des écrits, des compositions musicales, des dessins, des peintures ou toute autre production imprimée ou gravée ; ou
Met dans le commerce, exporte ou importe un ouvrage ainsi contrefait ; ou
Reproduit, représente ou diffuse par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit.
(2) La confiscation de l'objet du délit ainsi que des planches, moules et matrices ayant servi à la contrefaçon est en outre ordonnée ainsi que la confiscation des recettes obtenues par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites et le produit de cette confiscation est appliquée à l'indemnisation des parties lésées.
(3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
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