Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.

 Art. 327.– Propriété artistique.

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs :

a)

Edite en tout ou partie des écrits, des compositions musicales, des dessins, des peintures ou toute autre production imprimée ou gravée ; ou

b)

Met dans le commerce, exporte ou importe un ouvrage ainsi contrefait ; ou

c)

Reproduit, représente ou diffuse par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit.

(2) La confiscation de l'objet du délit ainsi que des planches, moules et matrices ayant servi à la contrefaçon est en outre ordonnée ainsi que la confiscation des recettes obtenues par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites et le produit de cette confiscation est appliquée à l'indemnisation des parties lésées.

(3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.