Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 327.– Atteinte à la propriété littéraire et artistique

(1)Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a)

exploite une oeuvre littéraire ou artistique en violation de la loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ;

b)

reproduit, communique au public ou met à la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisés sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou de l'entreprise de communication audio-visuelle ;

c)

porte atteinte au droit moral par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d'une oeuvre littéraire ou artistique ;

d)

porte atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation de l'artiste-interprète ;

e)

importe, exporte, vend ou met en vente des objets contrefaisants ;

f)

importe ou exporte des phonogrammes ou vidéogrammes réalisés sans autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;

g)

fabrique sciemment ou importe, en vue de la vente ou de la location, ou installe un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause ;

h)

neutralise frauduleusement des mesures techniques efficaces dont les titulaires des droits d'auteurs et des droits voisins se servent pour la protection de leurs productions contre les actes non autorisés ;

i)

laisse reproduire ou représenter dans son établissement, de façon irrégulière, les productions protégées en vertu de la loi ;

j)

s'abstient de verser ou verse avec un retard injustifié une rémunération prévue par la loi ;

k)

supprime ou modifie, sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

l)

distribue, importe aux fins de distribution ou communique au public, sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

(2) Par « information sur le régime des droits », il faut entendre des informations qui permettent d'identifier l'oeuvre, l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de ces productions, et tout numéro ou Code représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une production ou est lié à la communication d'une production au public.

(3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.

(4) La juridiction peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaits et du matériel ayant servi à la commission de l'infraction, de même que les recettes qu'elle aurait procurées à l'auteur de l'infraction.

(5) La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la destruction du matériel utilisé et les exemplaires contrefaits, ainsi que la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.