Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION I — SIGNIFICATION DES DECISIONS

 Art. 327.–   Lorsque la signification n'a pu être faite qu'à Parquet, comme il est dit à l'article 253, les délais d'opposition ou d'appel ne courent qu'après l'expiration d'un (1) mois du jour de l'affichage, à la diligence de l'huissier de Justice dans l'auditoire de la juridiction où a eu lieu la signification, d'un extrait contenant exclusivement :

la date de la décision et l'indication de la juridiction qui l'a rendue ;

la date de l'exploit de signification et le nom de l'huissier qui l'a délivré ;

les nom, prénoms, professions, qualités, domiciles ou résidences des parties indiquées dans la décision ;

et précisant qu'opposition ou appel doivent être formés dans les délais calculés connue il est dit au premier alinéa.