Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 327.–   (1) Le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338 (1) b), ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée, en attendant d'être appelés pour déposer.

(2) fi prend toutes mesures nécessaires pour empêcher les témoins de communiquer entre eux avant leurs dépositions.