Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 327.– (1) Le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338 (1) b), ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée, en attendant d'être appelés pour déposer.
(2) fi prend toutes mesures nécessaires pour empêcher les témoins de communiquer entre eux avant leurs dépositions.
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