Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VI — ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION

TITRE II — ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS

CHAPITRE III — ENQUÊTE TECHNIQUE

SECTION II — PRESERVATION DES ELEMENTS DE L'ENQUÊTE

 Art. 328.–   Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.