Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre II — POURSUITES
SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION
Paragraphe Ier — Transaction
Art. 328.– (1) Le droit de transaction en matière d'infractions douanières est exercé de façon différente selon que les infractions :
sont ou paraissent préjudiciables à plusieurs États
sont préjudiciables à un seul État.
(2) Dans le premier cas, il est exercé par le Conseil des Ministres de l'UEAC lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 250.000.000 de francs de droits éludés ou compromis ou à 500.000.000 de francs de valeur s'il n'y a pas de droit compromis ; par le Secrétaire Exécutif de la CEMAC lorsque :
le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima l'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ;
l'infraction doit être sanctionnée par une amende de principe.
(3) Dans le second cas, il est exercé par le Ministre de l'État considéré lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 50.000.000 de francs de droits éludés ou compromis ou à 300.000.000 de francs de valeur s'il n'y a pas de droits compromis, et par le Directeur National des Douanes lorsque le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima ; l'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ; l'infraction doit être sanctionnée par une amende
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