Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE VI — SANCTIONS
SECTION IV — DISSIMULATION
Art. 328.– Lorsqu'il est constatée l'existence d'une contre-lettre sous signature privée relative aux dissimulations visées à l'article 327 ci-dessus et qui a pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d'exiger à titre d'amende une somme triple du droit qui doit être perçu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.
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