Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VI — SANCTIONS

SECTION IV — DISSIMULATION

 Art. 328.–   Lorsqu'il est constatée l'existence d'une contre-lettre sous signature privée relative aux dissimulations visées à l'article 327 ci-dessus et qui a pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d'exiger à titre d'amende une somme triple du droit qui doit être perçu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.