Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE III — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Art. 328.– (1) Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout navire autre qu'un pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit détenir un registre des hydrocarbures établi dans les conditions de la règle 20 de l'annexe I de MARPOL 73/78.
(2) Le modèle de registre d'hydrocarbures sera conforme au modèle prescrit par la Convention MARPOL 73/78, Annexe I, Appendice III.
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