Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre IV — L'exercice de la profession de marin

Section I — L'inscription des marins

 Art. 328.–   Pour être inscrit sur les matricules des gens de mer, tenues par l'Autorité Maritime compétente, et accéder à la profession de marin, les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes :

1)

- être ressortissant de l'Etat dans lequel l'inscription est demandée ; toutefois, les demandeurs ressortissants des Etats sans littoral membres de la C.E.M.A.C. peuvent demander leur inscription sur les matricules des gens de mer de tout Etat membre côtier ;

2)

- conformément aux dispositions de la Convention n° 138 de 1973 de l'O.I.T., avoir l'âge minimum de 16 ans ou 15 ans si l'intéressé est inscrit dans un Centre ou une Ecole de formation professionnelle maritime, dûment reconnu par l'autorité maritime compétente ;

3)

- avoir l'aptitude physique requise par les règlements de chaque Etat membre, cette aptitude devant être constatée par un médecin spécialement habilité à cet effet ;

4)

- ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées à l'article 329 ci-après.