Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE IV — LES ENQUETES NAUTIQUES

 Art. 328.–   L'enquête nautique est effectuée lorsque l'événement donnant lieu à enquête trouve son origine à bord d'un navire battant pavillon ivoirien.

L'autorité maritime administrative peut exiger qu'une enquête nautique soit effectuée, conformément aux dispositions prévues dans le présent titre, lorsque l'événement donnant lieu à enquête trouve son origine à bord d'un navire étranger mais que les intérêts ivoiriens sont également concernés et si ce navire fait escale dans un port ivoirien. Dans une telle hypothèse, l'autorité nautique peut refuser au navire battant pavillon étranger l'autorisation de départ du port jusqu'à ce que l'enquête ait été effectuée.