Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.
Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.
Art. 328.– Brevet d'invention.
(1) Est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 francs celui qui exploite indûment un brevet d'invention ou recèle, vend, exporte ou importe un objet contrefait.
(2) En cas de récidive ou si le coupable est ou a été employé dans l'établissement où le brevet était régulièrement exploité, une peine d'emprisonnement de un à six mois peut en outre être prononcée.
(3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation de l'objet contrefait au profit du propriétaire du brevet et peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
(4) L'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée.
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