Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Art. 328.– Atteinte au brevet d'invention
(1) Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs celui qui exploite indûment un brevet d'invention ou recèle, vend, exporte ou importe un objet contrefait ou contrefaisant.
(2)En cas de récidive ou si l'auteur est ou a été employé dans l'établissement où le brevet était régulièrement exploité, une peine d'emprisonnement de un (01) à six (06) mois peut, en outre, être prononcée.
(3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation de l'objet contrefait au profit du propriétaire du brevet et peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
(4) La 'juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet
(4)L'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée.
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